121. Le Bureau de chaque ordre nomme parmi les membres de l’ordre un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants.
Le Bureau doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ainsi que celle des syndics adjoints et correspondants dans l’exercice de leurs fonctions.
Le syndic ainsi que les syndics adjoints et correspondants ne peuvent cumuler d’autres fonctions découlant de l’application des dispositions du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont ils sont membres.
Le syndic peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre tout expert.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107.